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Article L612-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L612-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.

Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.

Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.