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Article L544-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L544-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.