Article L544-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L544-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.