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Article L544-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L544-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.