Article L544-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L544-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.