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Article L544-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L544-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.

La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.