Article L532-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L532-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins.