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Article L532-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L532-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.