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Article L532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/2004
(Code du patrimoine)
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Article L532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/2004
(Code du patrimoine)
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien.