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Article L532-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L532-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7.