Article L532-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L532-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.