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Article L532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.

Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.