Article L532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.