Article L532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.