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Article L532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.