Articles

Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L532-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.