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Article L531-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L531-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.