Article L531-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L531-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.