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Article L531-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L531-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.