Article L531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L531-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7.