Article L531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L531-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.