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Article L524-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L524-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre.

L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance.

A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public.