Article L524-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L524-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article L. 524-3 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat.