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Article L523-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L523-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, afin qu'il en achève l'étude scientifique.