Article L523-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L523-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l'article L. 523-14.