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Article L523-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L523-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat.