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Article L523-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L523-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.