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Article L522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/2004
au
09/07/2016
(Code du patrimoine)
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Article L522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/2004
au
09/07/2016
(Code du patrimoine)
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.