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Article L522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.