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Article L522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.