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Article L452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en œuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.