Articles

Article L452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.