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Article L451-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L451-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les musées de France peuvent recevoir en dépôt aux fins d'exposition au public des œuvres d'art ou des objets de collection appartenant à des personnes privées.


Les modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans, sont définies par contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.