Article L451-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L451-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par décision de l'autorité administrative, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.