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Article L442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à l'article L. 441-2 et de mise en œuvre des dispositions du présent livre.