Article L442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation " musée de France ", celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.