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Article L442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L442-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Dans le cas où la convention prévue à l'article L. 442-10 n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de quatre ans après l'attribution de l'appellation " musée de France ", celle-ci peut être retirée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 442-3.