Article L410-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L410-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.