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Article L310-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L310-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;

b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.