Article L310-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.