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Article L214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, de violer les conditions de conservation ou de communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ou de l'une de ces deux peines.