Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.