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Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.