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Article L213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces archives peuvent être soumises à la demande des propriétaires.