Article L213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques.