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Article L213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques en application du second alinéa de l'article L. 212-2.