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Article L212-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L212-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit :

" Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.

" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "