Article L212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.