Article L212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.