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Article L212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L212-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date des documents.