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Article L212-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L212-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

Ce dépôt est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.