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Article L211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

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Les archives publiques sont :

a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;

b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.