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Article L143-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L143-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le contrôle de la "Fondation du patrimoine" par la Cour des comptes est prévu à l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

"Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."