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Article L143-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L143-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La reconnaissance d'utilité publique de la " Fondation du patrimoine " est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts.

La " Fondation du patrimoine " jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.