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Article L143-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L143-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fondation du patrimoine " est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.